L’absence de distribution de dividendes n’est pas nécessairement abusive, par Stéphane DOMINGUEZ

Com. 10/06/2020, n°18-15.614

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Stéphane DOMINGUEZ
Stéphane DOMINGUEZ

Dans les faits, un associé minoritaire détenant environ 43% du capital social de la société X a demandé :

  • La nullité d’une résolution votée par l’assemblée générale décidant d’affecter le bénéfice distribuable (environ 550.000€) aux réserves ;
  • La condamnation de la société à payer une provision d’un montant de 500.000€

Les juges du fond (1ère instance) ont estimé que la décision était nulle en raison d’un abus de majorité.  Toutefois, plusieurs conditions sont requises afin de constituer un abus de majorité. C’est la raison pour laquelle les associés majoritaires ont interjeté appel auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ladite Cour a jugé de la même façon que la 1ère instance. Par conséquent, les associés majoritaires ont formé un pourvoi en cassation : selon eux, le juge n’a pas prouvé l’atteinte portée à l’intérêt social et la rupture d’égalité créée par la décision prise en assemblée générale au bénéfice des majoritaires et au détriment des minoritaires.

La Cour de cassation donne raison aux associés majoritaires car les juges de 1ère instance n’ont pas justifié leur décision. Il ne s’agit pas d’un arrêt novateur car cette décision a déjà été rendue dans le passé (Com. 19/04/1961, D. 1961. 661). Il est toutefois intéressant de constater que pour la 1ère condition, la Cour d’Appel a estimé que la mise en réserve systématique des bénéfices distribuables sans que la société ait de projet d’investissement ou nécessité de gestion constitue un abus de majorité. De plus, pour répondre à la 2ème condition, la Cour d’appel avait considéré que la vocation d’une société ayant une activité foncière est en principe de procurer un revenu périodique aux associés.

L’analyse de la Cour d’appel s’agissant de la 1ère condition est pertinente et a déjà été constatée par la jurisprudence (Com. 22/04/1976, n°75-10.735). Néanmoins, l’argumentaire étayé par la Cour d’appel au regard de la 2nde condition n’est pas correcte. Assurément, le droit des associés pendant la durée de vie de la société se cantonne au droit de percevoir une partie de la valeur créée par la société si celle-ci décide de distribuer cette valeur. Autrement dit, la part des bénéfices auquel peut prétendre l’associé ne constitue pas un droit acquis. La Cour de Cassation le justifie en prenant l’exemple d’une modification de la participation capitalistique des associés à la société (Com. 18/12/2012, n°11-27.745). Il importe donc peu que la société ait une activité foncière ou commerciale, l’associé n’a pas un droit acquis aux dividendes (c’est-à-dire un droit acquis à percevoir annuellement une partie de la valeur créée par la société au fur et à mesure des années).

Enfin, l’on précisera que la décision aurait pu être différente notamment si la politique de thésaurisation était cumulée avec le versement d’une rémunération au titre d’un mandat compensant l’absence de distribution de dividendes pour les associés majoritaires (Com. 15/01/2020, n°18-11.580).


Stéphane DOMINGUEZ
Responsable Juridique Viseeon

Autre article disponible de Stéphane DOMINGUEZ :
https://www.comptaworld.com/2020/11/12/le-projet-de-loi-de-finances-pour-2021-plf2021-par-stephane-dominguez/

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